L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-425 DC en date du 29 décembre 1999 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Première partie
CONDITIONS GENERALES
DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Article 1er
Les dispositions du I de l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1998 (no 98-1267 du 30 décembre 1998) sont applicables du 1er janvier 1999 au 31 décembre 1999.
Article 2
La créance détenue sur l'Agence France-Presse, au titre du prêt participatif accordé en 1991 et imputé sur le compte de prêts no 903-05, est abandonnée à hauteur de 45 millions de francs. Les intérêts courus et échus depuis l'échéance 1996 jusqu'à l'échéance 1999 incluse sont également abandonnés.
Article 3
L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1999 sont fixés ainsi qu'il suit :
(En millions de francs)
I. - OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF
A. - Budget général
Article 4
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1999, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 42 667 843 906 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 5
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1999, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 21 361 153 344 F et de 4 066 205 409 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 6
Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1999, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme de 798 000 000 F.
B. - Budget annexes
Article 7
Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes pour 1999, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 3 000 000 F, ainsi répartie :
C. - Opérations à caractère définif
des comptes d'affectation spéciale
Article 8
Il est ouvert aux ministres, au titre des comptes d'affectation spéciale pour 1999, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 200 000 000 F et des crédits de paiement s'élevant à la somme de 271 470 000 F.
II. - OPERATIONS A CARACTERE TEMPORAIRE
Article 9
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des comptes de prêts, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 721 000 000 F et 500 000 000 F.
III. - AUTRES DISPOSITIONS
Article 10
Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret no 99-753 du 2 septembre 1999 portant ouverture de crédits à titre d'avance.
Article 11
Pour l'exercice 1999, le produit, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe dénommée « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision » est réparti entre les organismes du secteur public de la communication audiovisuelle de la manière suivante :
I. - MESURES CONCERNANT LA FISCALITE
Article 12
I. - Il est mis fin, avec effet au 30 juin 2000, aux plans d'épargne en vue de la retraite ouverts en application de l'article 1er de la loi no 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne. Les sommes ou les valeurs figurant sur ces plans sont réputées acquises en exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux par les titulaires des plans pour leur valeur à cette même date.
II. - Les articles 91 à 91 I, 163 novodecies et 1770 sexies ainsi que le 5o de l'article 157, le d du 5 de l'article 158, le quatrième alinéa du 1 de l'article 199 undecies et le deuxième alinéa de l'article 238 bis HE du code général des impôts sont abrogés à compter du 30 juin 2000.
III. - Le 10o du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter du 30 juin 2000. Aux II et III dudit article , la référence : « 10o » est remplacée par la référence : « 9o ».
IV. - Le 10o du II de l'article 16 de l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est abrogé à compter du 30 juin 2000. Aux II, III et IV dudit article , la référence : « 10o » est remplacée par la référence : « 9o ».
Article 13
I. - Le I de l'article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « reconnu en application de l'article 41 ou du VII de l'article 97 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières » sont remplacés par les mots : « figurant sur les listes mentionnées à l'article 16 de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières » ;
b) Le e est ainsi rédigé :
« e. Actions émises par des sociétés qui exercent une activité autre que les activités mentionnées au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 44 sexies et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ; » ;
c) Au f, les mots : « le nouveau marché » sont remplacés par les mots : « les marchés réglementés de valeurs de croissance de l'Espace économique européen, ou les compartiments de valeurs de croissance de ces marchés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie » ;
d) Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :
« Les titres mentionnés aux a, b, e et f doivent être émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
Article 14
I. - Par dérogation au 2 du I de l'article 2 de la loi no 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, constituent un emploi autorisé dans le cadre du plan les actions des sociétés ayant leur siège dans un autre Etat de la Communauté européenne reçues en échange d'actions figurant sur le plan à la date de l'échange et admises aux négociations sur un marché réglementé, lorsque cet échange résulte d'une offre publique d'échange, d'une fusion, d'une scission ou d'une opération assimilée réalisées conformément à la réglementation en vigueur.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 1999.
Article 15
I. - Il est inséré, à la section 9 du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Régime applicable à l'or d'investissement
« Art. 298 sexdecies A. - 1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
« a. Les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement, y compris lorsque l'or d'investissement est négocié sur des comptes or ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l'acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or ;
« b. Les prestations de services rendues par les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans les opérations visées au a.
« 2. Est considéré comme or d'investissement :
« a. L'or sous la forme d'une barre, d'un lingot ou d'une plaquette d'un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres ;
« b. Les pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent.
« Art. 298 sexdecies B. - 1. Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée la livraison de cet or d'investissement à un autre assujetti.
« 2. Les assujettis qui réalisent habituellement des livraisons d'or destiné à un usage industriel peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée chacune des livraisons d'or mentionné au a du 2 de l'article 298 sexdecies A à un autre assujetti.
« 3. Les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans des opérations mentionnées au a du 1 de l'article 298 sexdecies A peuvent, sur option, soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée leur prestation lorsque l'opération dans laquelle ils s'entremettent est imposée en application du 1 ou du 2 ci-dessus.
« 4. Lorsqu'ils ont exercé l'une des options ci-dessus, les assujettis portent sur la facture qu'ils délivrent la mention : "application de l'article 26 ter C de la directive 77/388/CEE modifiée". A défaut, l'option est réputée ne pas avoir été exercée.
« Art. 298 sexdecies C. - 1. Les assujettis qui réalisent des livraisons d'or exonérées en application de l'article 298 sexdecies A peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé :
« a. Leurs achats d'or d'investissement lorsque ces achats ont été soumis à la taxe en application de l'article 298 sexdecies B ;
« b. Leurs achats d'or autre que d'investissement lorsque cet or a été acquis ou importé en vue de sa transformation en or d'investissement ;
« c. Les prestations de services ayant pour objet un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement.
« 2. Lorsqu'ils réalisent des livraisons exonérées en application de l'article 298 sexdecies A, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont supportée au titre des livraisons, des acquisitions intracommunautaires et des importations des biens ou des services directement liés à la production ou à la transformation de cet or.
« Art. 298 sexdecies D. - Pour les livraisons mentionnées au 1 et au 2 de l'article 298 sexdecies B, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.
« Art. 298 sexdecies E. - 1. Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15 000 Euro.
« 2. Lorsqu'ils sont astreints aux obligations de l'article 537, les assujettis peuvent répondre à l'obligation mentionnée au 1 par la production du registre prévu à cet article .
« 3. Les assujettis comptabilisent distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement en les distinguant selon qu'elles sont exonérées ou ont fait l'objet de l'option. »
II. - Au troisième alinéa du a du 2o du IV de l'article 256 du code général des impôts, après les mots : « en or », sont insérés les mots : « autres que celles visées au 2 de l'article 298 sexdecies A ».
III. - A l'article 283 du code général des impôts, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé :
« 2 quater. Pour les livraisons à un autre assujetti d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe. »
IV. - Les c et d du 3o du II de l'article 291 du code général des impôts sont abrogés.
V. - L'article 293 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les dispositions actuelles de cet article sont regroupées sous un 1 ;
2o Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à l'importation d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. »
VI. - Le dernier alinéa de l'article 537 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 Euro qui portent sur l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 298 sexdecies A, le registre visé au premier alinéa doit comporter l'identité des parties. Il en est de même lorsque ces transactions sont réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande. »
VII. - Un décret précise les modalités d'application du présent article .
Article 16
I. - Les 1o et 2o du c du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.
II. - Le I s'applique aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt à compter du 1er janvier 2000.
Article 17
I. - Le 8o de l'article 260 C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 8o Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ; ».
II. - Le 13o de l'article 260 C du code général des impôts est abrogé.
Article 18
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - 1o Au III de l'article 256, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d. A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au c du 1 de l'article 8 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977. » ;
2o Au 2o du II de l'article 256 bis, il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d. A faire l'objet de livraisons à bord des moyens de transport, effectuées par l'assujetti, dans les conditions mentionnées au d du I de l'article 258. »
B. - 1. Il est inséré un article 302 F bis et un article 302 F ter ainsi rédigés :
« Art. 302 F bis. - Sont exonérés des droits d'accises exigibles lors de la mise à la consommation les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés :
« 1o Détenus dans les comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port, et destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs se rendant par la voie aérienne ou maritime dans un pays non compris dans le territoire communautaire ;
« 2o Destinés à faire l'objet de livraisons à emporter dans les bagages personnels des voyageurs, effectuées à bord d'un avion ou d'un bateau au cours d'un transport à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ;
« 3o Destinés à l'avitaillement des navires effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de plaisance ou de sport, ainsi que des aéronefs effectuant des liaisons commerciales. Pour les droits d'accises au sens du présent code, ne sont considérés comme biens d'avitaillement que les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, exclusivement destinés à être consommés à bord desdits moyens de transport par les membres de l'équipage ou par les passagers.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent article .
« Art. 302 F ter. - 1o Les personnes qui exploitent des comptoirs de vente situés dans l'enceinte d'un port, d'un aéroport ou du terminal du tunnel sous la Manche ou des boutiques à bord de moyens de transport et qui effectuent des livraisons de biens à emporter en exonération des droits mentionnés à l'article 302 B, dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l'article 302 F bis, ou en droits acquittés aux voyageurs qui se rendent à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G pour bénéficier du régime suspensif de ces droits ;
« 2o Toute personne mentionnée au 1o qui veut effectuer les ventes au détail d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des voyageurs, qui se rendent à destination d'un pays non compris dans le territoire communautaire ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, est tenue d'en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects préalablement au commencement de son activité et de désigner le ou les lieux de vente ;
« 3o a. Les droits mentionnés à l'article 302 B sont liquidés et acquittés dans les conditions prévues au III de l'article 302 D, d'après les quantités déclarées en sortie de régime suspensif ;
« b. Les dispositions du a s'appliquent également lorsque les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont détenus sous un régime suspensif fiscal d'entrepôt national d'importation ou d'exportation et sous un régime suspensif des droits d'accises ;
« 4o Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article . »
2. L'article 565 est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les personnes physiques ou morales qui approvisionnent les titulaires du statut d'acheteur-revendeur prévu au troisième alinéa de l'article 568 ne sont pas tenues de s'établir en qualité de fournisseur pour introduire, commercialiser en gros et, le cas échéant, importer des tabacs manufacturés. Ces personnes physiques ou morales doivent prendre la qualité d'entrepositaire agréé mentionnée à l'article 302 G. »
3. L'article 568 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , ou par l'intermédiaire des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au troisième alinéa » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé ;
« Les acheteurs-revendeurs de tabacs manufacturés sont les personnes physiques ou morales agréées par la direction générale des douanes et droits indirects, qui exploitent des comptoirs de vente ou des boutiques à bord de moyens de transport mentionnés au 1o de l'article 302 F ter et vendent des tabacs manufacturés aux seuls voyageurs titulaires d'un titre de transport mentionnant comme destination un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un pays non compris dans le territoire communautaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
4. L'article 570 est ainsi modifié :
a) Les dispositions actuelles des douze premiers alinéas sont regroupées sous un I ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « qui précèdent » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux I et II » et les dispositions du dernier alinéa ainsi modifié sont regroupées sous un III ;
c) Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Selon les modalités fixées par décret, les personnes désignées au 3 de l'article 565 sont soumises aux obligations suivantes :
« 1o Livrer des tabacs manufacturés aux seuls acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568 ;
« 2o Conserver la propriété des tabacs jusqu'à leur entrée sous le régime suspensif mentionné au 1o de l'article 302 F ter. »
5. Après l'article 572, il est inséré un article 572 bis ainsi rédigé :
« Art. 572 bis. - Le prix de vente au détail des produits livrés aux voyageurs par les acheteurs-revendeurs désignés au troisième alinéa de l'article 568 est librement déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes pour les produits d'une marque reprise à l'arrêté d'homologation. Les acheteurs-revendeurs sont tenus d'inscrire dans leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus au cours de la période couverte par ladite déclaration. »
6. Au deuxième alinéa de l'article 575 C, avant les mots : « Le droit de consommation est liquidé », sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions mentionnées au 3o de l'article 302 F ter, ».
7. A l'article 575 H, après les mots : « dans les points de vente », sont ajoutés les mots : « ou les personnes désignées au 3 de l'article 565, les acheteurs-revendeurs mentionnés au troisième alinéa de l'article 568, dans leurs entrepôts, leurs locaux commerciaux ou à bord des moyens de transport ».
8. A l'article 1698 A, avant les mots : « Le droit spécifique sur les bières », sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article 1698 C, ».
9. Après l'article 1698 B, il est inséré un article 1698 C ainsi rédigé :
« Art. 1698 C. - I. - A l'importation, les droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A sont recouvrés et garantis comme en matière de douane.
« II. - Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension des droits sous un régime d'entrepôt fiscal prévu aux a, b et c du 2o du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1o du 1 du I de l'article 302 D. »
C. - 1. L'article 302 A est ainsi rédigé :
« Art. 302 A. - Pour ce qui concerne les tabacs manufacturés, les dispositions des articles 302 B à 302 D, 302 G, les dispositions du II de l'article 302 L et du II de l'article 302 M, ainsi que les dispositions des articles 302 M bis, 302 Q, 302 R et 302 T à 302 V ne s'appliquent qu'aux opérations d'échanges entre Etats membres de la Communauté européenne et aux opérations effectuées à destination des personnes mentionnées à l'article 302 F ter. »
2. L'article 302 D est ainsi modifié :
1o Le I est ainsi rédigé :
« I. - 1. L'impôt est exigible :
« 1o Lors de la mise à la consommation. Le produit est mis à la consommation :
« a. Lorsqu'il cesse de bénéficier du régime suspensif des droits d'accises prévu au II de l'article 302 G ou de l'entrepôt mentionné au 8o de l'article 570 ;
« b. Lorsqu'il est importé, à l'exclusion des cas où il est placé, au moment de l'importation, sous un régime suspensif des droits d'accises mentionné au a.
« Est considérée comme une importation :
« - l'entrée en France d'un produit originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne et qui n'a pas été mis en libre pratique ou d'un produit en provenance d'un territoire d'un autre Etat membre exclu du territoire de la Communauté européenne tel que défini au II de l'article 302 C ;
« - pour un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits, transit communautaire externe ou interne, la sortie de ce régime en France ;
« 2o Lors de la constatation des manquants, sauf si ces manquants correspondent à des déchets ou des pertes obtenus, dans la limite d'un taux annuel de déchets ou de pertes, en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques ou à des pertes, dans la limite d'un taux annuel forfaitaire, en cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques. Le taux annuel de déchets ou de pertes est fixé pour chaque entrepôt suspensif des droits d'accises par l'administration, sur proposition de l'entrepositaire agréé. Un décret détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe le taux annuel forfaitaire pour les pertes en cours de stockage.
« Chez les entrepositaires agréés qui détiennent des alcools et des boissons alcooliques appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants imposables sont soumis au tarif le plus élevé de la catégorie concernée ;
« 3o Dans les cas d'utilisation de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects, lors de l'apposition desdites capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales sur les récipients ;
« 4o Sans que cela fasse obstacle aux dispositions du 9o de l'article 458 et des articles 575 G et 575 H, lors de la constatation de la détention, en France, d'alcools, de boissons alcooliques et de tabacs manufacturés à des fins commerciales pour lesquels le détenteur ne peut prouver, par la production d'un document d'accompagnement, d'une facture ou d'un ticket de caisse, selon le cas, qu'ils circulent en régime suspensif de l'impôt ou que l'impôt a été acquitté en France ou y a été garanti conformément à l'article 302 U.
« Pour établir que ces produits sont détenus en France à des fins commerciales, l'administration tient compte des éléments suivants :
« a. L'activité professionnelle du détenteur des produits ;
« b. Le lieu où ces produits se trouvent, le mode de transport utilisé ou les documents relatifs à ces produits ;
« c. La nature de ces produits ;
« d. Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l'article 9, point 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises.
« 2. L'impôt est dû :
« 1o Dans les cas visés aux a et b du 1o du 1, par la personne qui met à la consommation ;
« 2o Dans le cas de manquants, par la personne chez laquelle les manquants sont constatés ;
« 3o Dans le cas visé au 3o du 1, par la personne qui appose les capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects sur les récipients ;
« 4o Dans le cas mentionné au 4o du 1, par la personne qui détient ces produits à des fins commerciales en France. » ;
2o Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - 1. L'impôt est liquidé mensuellement, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités de produits mis à la consommation au cours du mois précédent transmise à l'administration.
« 2. L'impôt est acquitté auprès de l'administration soit à la date de la liquidation, soit dans le délai d'un mois à compter de cette date, une caution garantissant le paiement de l'impôt dû est exigée dans l'un et l'autre cas.
« 3. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle et le contenu de la déclaration mentionnée au 1. »
3. L'article 302 G est ainsi rédigé :
« Art. 302 G. - I. - Doit exercer son activité comme entrepositaire agréé :
« 1o Toute personne qui produit ou transforme des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l'article 438 ou des bières ;
« 2o Toute personne qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises ;
« 3o Toute personne qui détient des produits mentionnés au 1o qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à l'expédition ou à la revente par quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures aux niveaux fixés par décret.
« II. - La production ou la transformation des produits mentionnés au 1o du I est obligatoirement réalisée en suspension des droits d'accises, dans un entrepôt suspensif de ces droits.
« La réception, la détention ou l'expédition des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises au sens du 2o du I est réalisée dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M.
« La réception ou l'achat, la détention, l'expédition ou la revente au sens du 3o du I des produits mentionnés au 1o du I sont réalisés en suspension des droits d'accises dans un entrepôt suspensif de ces droits ou sous le couvert du document mentionné au I de l'article 302 M. Ces opérations peuvent également être effectuées en droits acquittés, auquel cas elles circulent sous couvert du document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives de droits indirects, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 302 M.
« III. - L'entrepositaire agréé tient, par entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, une comptabilité matières des productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés aux 1o et 2o du I, ainsi que des produits viti-vinicoles, autres que les vins, définis à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole. L'entrepositaire agréé présente ladite comptabilité matières et lesdits produits à toute réquisition.
« IV. - Un entrepositaire agréé détenant des produits mentionnés aux 1o et 2o du I qu'il a acquis ou reçus tous droits acquittés, ou pour lesquels il a précédemment acquitté les droits, peut les replacer en suspension de droits dans son entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises. Sur demande, les droits acquittés ou supportés lui sont remboursés ou sont compensés avec des droits exigibles.
« V. - L'administration accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au III et qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus. Peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention des récoltants dans les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, ainsi que les brasseurs.
« En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, l'administration peut retirer l'agrément.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article . »
4. A l'article 302 K, après les mots : « prévues en régime intérieur et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
5. Le I de l'article 302 L est ainsi rédigé :
« I. - La circulation des produits en suspension de droits s'effectue entre entrepositaires agréés, ou lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 302 E. »
6. L'article 302 M est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis. » ;
b) Au premier alinéa du II, avant les mots : « Les produits qui ont déjà été mis à la consommation », sont insérés les mots : « Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation conformément au 1 du I de l'article 302 D ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et » ;
c) Le premier alinéa du II est complété par les mots : « ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects » ;
d) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. »
7. L'article 302 P est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension des droits est déchargé de sa responsabilité » sont remplacés par les mots : « L'entrepositaire agréé qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité » et les mots : « il produit » sont remplacés par les mots : « l'entrepositaire agréé produit » ;
b) Le deuxième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'impôt est exigible, l'administration procède à la mise en recouvrement de droits à l'encontre du soumissionnaire et de sa caution. L'action de l'administration doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d'expédition figurant sur le document d'accompagnement. »
8. Le 3o de l'article 441 est abrogé.
9. L'article 443 est ainsi rédigé :
« Art. 443. - Sous réserve des dispositions du règlement (CEE) no 2238/93 de la Commission, du 26 juillet 1993, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole, lorsque des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés aux articles 435 et 438 ou des bières circulent en régime de suspension des droits d'accises entre deux entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises, le titre de mouvement n'est pas exigé si les informations qu'il contient sont transmises par voie télématique et si l'opérateur a fait l'objet, à cet effet, d'une procédure d'agrément par l'administration. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret. »
10. L'article 458 est complété par un 9o ainsi rédigé :
« 9o Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte.
« La disposition prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux vins contenus dans des bouteilles, sauf en cas de changement de domicile. Un décret en définit les conditions d'application. »
11. Le II de l'article 520 A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « Le droit est dû par les fabricants », sont insérés les mots : « Pour les eaux et boissons mentionnées au b du I, » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé.
12. Après l'article 1798, il est inséré un article 1798 bis ainsi rédigé :
« Art. 1798 bis. - I. - Sont punis d'une amende de 100 F à 5 000 F :
« 1o Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ;
« 2o Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ;
« 3o Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P.
« II. - Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer dans la comptabilité matières est punie d'une amende de 100 F.
« III. - Les infractions visées au présent article sont constatées et poursuivies et les instances instruites et jugées selon la procédure propre aux contributions indirectes. »
13. A l'article 442 septies, la référence : « 481 » est remplacée par la référence : « 468 ».
14. Au 3o de l'article 1810, les mots : « infractions aux dispositions de l'article 464 bis et du 2 de l'article 505 et des arrêtés pris pour leur application, relatives au conditionnement des spiritueux vendus en bouteilles autrement que sous acquits-à-caution ; » sont supprimés.
15. A l'article 1821, les mots : « , de l'article 437, du dernier alinéa du a de l'article 445 et de l'article 494 bis » sont remplacés par les mots : « et de l'article 437 ».
16. Le c du II de l'article 302 D, le premier alinéa de l'article 444, le 2 de l'article 505 ainsi que les articles 302 S, 340, 344, 345, 404, 405, 439, 445, 445 A, 446, 446 A, 459, 464 bis, 469 à 481, 484, 485, 486, 488 à 491, 494 bis, 495 à 499, 575 F et 615 à 624 sont abrogés.
II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. - L'article L. 34 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « Chez les marchands en gros de boissons » sont remplacés par les mots : «Chez les entrepositaires agréés » et les mots : « depuis le lever jusqu'au coucher du soleil » sont remplacés par les mots : « entre 8 heures et 20 heures » ;
2o Au deuxième alinéa, les mots : « Ces vérifications ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros » sont remplacés par les mots : « Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés » ;
3o Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée, selon le cas, au III de l'article 302 G et à l'article 515 du code général des impôts. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement visés à l'article 302 M. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.
« Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés. »
B. - Après l'article L. 34, il est inséré un article L. 34 A ainsi rédigé :
« Art. L. 34 A. - Pour l'exercice des visites et vérifications chez les personnes mentionnées au 1o de l'article 302 F ter du code général des impôts, les agents des douanes et droits indirects ont accès aux locaux professionnels, y compris les moyens de transport, dans lesquels les opérateurs précités exercent leur activité ou détiennent des produits repris à l'article 302 B. »
C. - A l'article L. 36 A, les mots : « aux a et c du II de l'article 302 D » sont remplacés par les mots : « au 4o du 1 du I et au a du II de l'article 302 D ».
D. - Le dernier alinéa de l'article L. 178 est supprimé.
III. - Dans le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 245-8 du code de la sécurité sociale :
1o Pour les alcools et boissons alcooliques, les références au statut de marchand en gros s'entendent comme faites au statut d'entrepositaire agréé ;
2o Les références au titre de mouvement dénommé « acquit-à-caution » s'entendent comme faites au document mentionné au I de l'article 302 M ;
3o Les références aux titres de mouvement dénommés : « congé », « laissez-passer » ou « passavant » s'entendent comme faites au document mentionné au II de l'article 302 M.
IV. - Les dispositions des A et B du I et du B du II sont applicables à compter du 1er juillet 1999.
Article 19
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Il est inséré un article 151 octies A ainsi rédigé :
« Art. 151 octies A. - I. - Les personnes physiques associées d'une société civile professionnelle peuvent bénéficier des dispositions prévues à l'article 151 octies pour les plus-values nettes d'apport, sur lesquelles elles sont personnellement imposables en application de l'article 8 ter, réalisées par cette société à l'occasion d'une fusion, d'un apport partiel d'actif portant sur une branche complète d'activité ou d'une scission, lorsque chacune des sociétés bénéficiaires de la scission reçoit une ou plusieurs branches complètes d'activité et que les titres rémunérant la scission sont répartis proportionnellement aux droits de chaque associé dans le capital de la société scindée.
« Il est mis fin au report d'imposition de la plus-value nette afférente aux immobilisations non amortissables :
« 1o Pour sa totalité, en cas de perte totale de la propriété de ces immobilisations, des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport ;
« 2o A hauteur de la plus-value afférente à l'immobilisation cédée, en cas de perte partielle de la propriété des immobilisations non amortissables ; en cas de moins-value, celle-ci vient augmenter le montant de la plus-value nette encore en report ;
« 3o Dans la proportion des titres cédés, en cas de perte partielle de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif ou des titres de la société ayant réalisé un tel apport ; dans ce cas, la fraction ainsi imposée est répartie sur chaque immobilisation non amortissable dans la proportion entre la valeur de cette immobilisation à la date de la fusion, de la scission ou de l'apport partiel d'actif et la valeur, déterminée à cette même date, de toutes les immobilisations non amortissables conservées.
« II. - En cas d'option pour le dispositif prévu au I, l'imposition de la plus-value d'échange de titres constatée par l'associé de la société civile professionnelle absorbée ou scindée est reportée jusqu'à la perte de la propriété des titres reçus en rémunération de la fusion ou de la scission.
« En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les titres détenus depuis deux ans au moins.
« Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées ou si la soulte excède la plus-value réalisée. Elles sont exclusives de l'application du dispositif visé au V de l'article 93 quater.
« III. - En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des titres reçus en rémunération de la fusion, de la scission ou des titres de la société ayant réalisé l'apport partiel d'actif, le report d'imposition mentionné aux I et II peut être maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur les plus-values à la date où l'un des événements visés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du I et au II viendrait à se réaliser à nouveau.
« IV. - Les personnes physiques mentionnées au I sont soumises aux dispositions prévues au dernier alinéa du II de l'article 151 octies. » ;
2o Au II de l'article 54 septies, après les mots : « 151 octies, », sont insérés les mots : « 151 octies A, » ;
3o L'article 151 octies est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du a du I, les mots : « en cas de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral, jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des parts ou actions de l'apporteur ou du bénéficiaire de la transmission mentionné au même alinéa » sont remplacés par les mots : « en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral. Il est mis fin à ce report lorsqu'intervient l'un des événements mentionnés à ce même I » ;
b) Le IV est abrogé ;
4o Le deuxième alinéa du II de l'article 93 quater est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « maintenu en cas », sont insérés les mots : « d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « tranformation » est remplacé par les mots : « réalisation des opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de la transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral » ;
5o Il est inséré un article 202 quater ainsi rédigé :
« Art. 202 quater. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 202, lorsqu'un contribuable imposable dans les conditions prévues au 1 de cet article devient, pour exercer sa profession, associé d'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter ou d'une société d'exercice libéral mentionnée à l'article 2 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le bénéfice imposable peut être déterminé en faisant abstraction des créances acquises au sens des dispositions des 2 et 2 bis de l'article 38 et des dépenses engagées, au titre des trois mois qui précèdent la réalisation de l'événement qui entraîne l'application de l'article 202, et qui n'ont pas été encore recouvrées ou payées au cours de cette même période, à condition qu'elles soient inscrites au bilan de cette société.
« Ces dispositions sont également applicables, dans les mêmes conditions, en cas d'opérations visées au I de l'article 151 octies A.
« Par dérogation au I de l'article 202 ter, ces mêmes dispositions s'appliquent lorsqu'une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter, exerçant une activité libérale, cesse d'être soumise au régime prévu par ces articles du fait d'une option pour le régime applicable aux sociétés de capitaux, exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239.
« II. - Lorsque les dispositions du I s'appliquent, les créances et les dettes qui y sont mentionnées sont prises en compte pour la détermination du résultat imposable de la société qui les recouvre ou les acquitte, au titre de l'exercice en cours au premier jour du mois qui suit la période de trois mois mentionnée au premier alinéa de ce même I ou au titre de l'année de leur encaissement ou de leur paiement, lorsque le résultat de la société est déterminé selon les règles prévues à l'article 93.
« III. - Les dispositions des I et II s'appliquent sur option conjointe du contribuable visé au I et des sociétés mentionnées au II.
« IV. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des revenus des contribuables pour lesquels l'application de l'article 202 résulte d'un événement intervenu entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002. » ;
6o Le troisième alinéa du 1 de l'article 239 est supprimé ;
7o Au sixième alinéa du III de l'article 810, les mots : « 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2001 ».
II. - Les dispositions des 1o à 4o du I s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000 et les dispositions du 6o du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000.
Article 20
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - L'article 54 septies est ainsi modifié :
1o Au I, après les mots : « 151 octies, », sont insérés les mots : « 151 octies A, » ;
2o Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
3o Le III est ainsi modifié :
a) Les mots : « , le maintien du » sont remplacés par les mots : « placées sous le » ;
b) Les mots : « est subordonné à la production d'un » sont remplacés par les mots : « , les sociétés bénéficiaires des apports doivent produire un » ;
c) Les mots : « est établi par les sociétés bénéficiaires des apports et » sont supprimés.
B. - Le dernier alinéa du II de l'article 151 octies est supprimé.
C. - L'article 93 quater est ainsi modifié :
1o Au I ter et au II, les mots : « des quatrième et cinquième alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa » ;
2o Le dernier alinéa du V est ainsi rédigé :
« Les personnes placées sous le régime prévu à l'alinéa précédent sont soumises aux obligations définies à l'article 54 septies. »
D. - L'article 1734 ter est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, le pourcentage : « 1 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;
2o Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« De même, si l'état prévu au I de l'article 54 septies ou au II de l'article 151 octies n'est pas produit au titre de l'exercice au cours duquel est réalisée l'opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis.
« Si l'état prévu au III de l'article 54 septies n'est pas produit au titre d'un exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2000.
Article 21
I. - Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2o de l'article 2 du décret no 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient, jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission ou jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision déclarant son éligibilité, d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables.
Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues.
II. - L'application des dispositions du I ne peut donner lieu à la perception, par l'administration, d'aucune majoration, d'aucun intérêt de retard ni d'aucun intérêt moratoire.
III. - La décision de sursis de paiement constitue un acte interruptif de la prescription au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Article 22
I. - L'article 114 du code des douanes est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 3. Le paiement des droits et taxes ainsi garantis dont le montant total à l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ;
« 4. La méconnaissance de l'obligation prévue au 3 ci-dessus entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
« Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane. »
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1698 D et un article 1804 C ainsi rédigés :
« Art. 1698 D. - Le paiement des droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438, 520 A, 575, 575 E bis, du droit spécifique prévu à l'article 527, des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A ainsi que de la surtaxe mentionnée à l'article 1582 dont le montant total à l'échéance excède 500 000 F doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. »
« Art. 1804 C. - La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1698 D entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.
« Cette majoration est recouvrée selon les procédures et sous le bénéfice des sûretés prévues par le présent code en matière de contributions indirectes. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er mars 2000.
Article 23
Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1649 quater B ter ainsi rédigé :
« Art. 1649 quater B ter. - Les dispositions de l'article 1649 quater B bis s'appliquent aux déclarations souscrites par les particuliers auprès de l'administration fiscale. »
Article 24
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o A l'article 88, les mots : « , lorsqu'elles dépassent 300 F » sont supprimés ;
2o Au premier alinéa du 1 de l'article 240, les mots : « , lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire » sont supprimés ;
3o A l'article 241, les mots : « dépassant 300 F par an, » sont supprimés.
II. - Après l'article 1768 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1768 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1768 quinquies. - Par dérogation aux dispositions prévues au 1 de l'article 1725, les personnes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par les articles 87, 87 A, 88 et 241 sont redevables d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des sommes non déclarées.
« L'infraction est constatée et l'amende est prononcée, recouvrée, garantie et contestée selon les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2000.
Article 25
I. - Le premier alinéa de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de redressement contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. »
II. - A. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis avant le 1er janvier 2000 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'incompétence territoriale de l'agent qui les a émis, à la condition qu'ils aient été établis soit par le comptable public du lieu de déclaration ou d'imposition du redevable, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, par le comptable compétent à l'issue de ce changement, même si les sommes dues se rapportent à la période antérieure à ce changement.
B. - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement.
Article 26
I. - L'article L. 80 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1o Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. »
2o Le dernier alinéa est supprimé.
II. - Sont abrogés, dans le code général des impôts, le 4 du IV de l'article 302 bis K, l'antépénultième alinéa de l'article 1609 duovicies, la première phrase du dernier alinéa de l'article 1725 A, l'avant-dernier alinéa de l'article 1734 ter, la première phrase du troisième alinéa de l'article 1740 ter, le quatrième alinéa de l'article 1788 sexies, le quatrième alinéa de l'article 1788 octies, le deuxième alinéa de l'article 1788 nonies et l'article 1840 N octies.
III. - Des arrêtés du ministre chargé du budget fixent, pour chaque catégorie d'impôts ou de sanctions, la date d'entrée en vigueur du I et du II sans que celle-ci puisse être postérieure au 1er janvier 2001.
Article 27
Aux I et II de l'article 21 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), l'année : « 2000 » est remplacée par l'année : « 2001 ».
Article 28
I. - L'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa :
a) Les mots : « , dont le capital n'est pas détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le capital de la société mère ne doit pas être détenu à 95 % au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis. »
2o Au cinquième alinéa, les trois dernières phrases sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées :
« L'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique. Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation avant l'expiration de chaque période. En cas de renouvellement de l'option, la durée du premier exercice peut être inférieure à douze mois si le renouvellement est notifié avant la date d'ouverture de cet exercice et comporte l'indication de la durée de celui-ci. »
3o La première phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que l'identité des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe ».
II. - Le quatrième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de cession d'un élément d'actif entre sociétés du groupe, les dotations aux provisions pour dépréciation de cet élément d'actif effectuées postérieurement à la cession sont rapportées au résultat d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ce même élément, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble du groupe. Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans le résultat d'ensemble le résultat ou la plus ou moins-value non pris en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été déduite en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du treizième alinéa du 5o du 1 de l'article 39, est retranchée du résultat d'ensemble. » ;
2o A la deuxième phrase, devenue la quatrième, les mots : « Il est » sont remplacés par les mots : « Celui-ci est également », les mots : « mentionnées à la phrase qui précède » et « visées à la même phrase » sont remplacés respectivement par les mots : « non retenues en application du présent alinéa » et « citées aux deux premières phrases de cet alinéa » et, après les mots : « membres du groupe ou », sont insérés les mots : « , s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, » ;
3o Les mots : « ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes » sont supprimés.
III. - Le cinquième alinéa de l'article 223 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« En cas de cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, les dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres effectuées postérieurement à la cession sont également ajoutées à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou retranchées de la moins-value nette à long terme d'ensemble, à hauteur de l'excédent des plus-values ou profits sur les moins-values ou pertes afférent à ces mêmes titres, qui n'a pas été pris en compte, en application du premier alinéa de l'article 223 F, pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble. Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 223 F, la société mère comprend dans la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble la plus ou moins-value non prise en compte lors de sa réalisation, la fraction de la provision qui n'a pas été retenue en application de la deuxième phrase du présent alinéa, ni rapportée en application du quatorzième alinéa du 5o du 1 de l'article 39, est, selon le cas, retranchée de la plus-value nette à long terme d'ensemble ou ajoutée à la moins-value nette à long terme d'ensemble. » ;
2o A la deuxième phrase, devenue la quatrième, les mots : « mentionnées à la phrase qui précède » et « visées à la même phrase » sont remplacés respectivement par les mots : « non retenues en application du présent alinéa » et « citées aux deux premières phrases de cet alinéa » et, après les mots : « membres du groupe ou », sont insérés les mots : « , s'agissant des provisions mentionnées à la première phrase, » ;
3o Les mots : « ; pour l'application de cette disposition, les provisions rapportées s'imputent en priorité sur les dotations les plus anciennes » sont supprimés.
IV. - Au 4 de l'article 223 I du code général des impôts, après les mots : « éléments d'actif de cette société », sont insérés les mots : « et augmenté du montant des pertes ou des moins-values à long terme qui résultent des cessions visées à l'article 223 F ».
V. - Le 2 de l'article 223 O du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les avoirs fiscaux attachés aux dividendes neutralisés en application du troisième alinéa de l'article 223 B sont imputables dans les conditions prévues à la phrase qui précède. »
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999, à l'exception des dispositions du 2o du I qui s'appliquent aux formalités effectuées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000, des dispositions du 3o du I qui s'appliquent aux formalités effectuées au titre des exercices ouverts à compter du 1er avril 2000 et des dispositions du V qui s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000.
Article 29
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1o Les dispositions du f du 6 de l'article 145, du 5o de l'article 158 quater, du 3o sexies de l'article 208, du 5o de l'article 209 ter, du 5o du 3 de l'article 223 sexies, de l'article 239 sexies A et du I de l'article 1 594 F quinquies sont supprimées ;
2o Le quatrième alinéa de l'article 39 C est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1o et 2o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail peuvent, sur option, répartir l'amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail correspondants. La dotation à l'amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l'amortissement du capital engagé pour l'acquisition des biens donnés à bail.
« Si l'option mentionnée à l'alinéa précédent est exercée, elle s'applique à l'ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail. Toutefois, les sociétés mentionnées à l'article 30 de la loi no 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat. » ;
3o Le troisième alinéa de l'article 39 quinquies I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions sont également applicables aux entreprises qui donnent en location des biens d'équipement ou des matériels d'outillage dans les conditions prévues au 1o de l'article 1er de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 précitée et qui n'ont pas opté pour le mode d'amortissement mentionné au quatrième alinéa de l'article 39 C ainsi qu'aux entreprises ayant opté pour ce mode d'amortissement, pour les contrats au titre desquels elles cèdent leurs créances de crédit-bail à des fonds communs de créances. La provision est alors égale à l'excédent du montant cumulé de la quote-part de loyers déjà acquis, prise en compte pour la fixation du prix convenu pour la cession éventuelle du bien ou du matériel à l'issue du contrat, sur le total des amortissements pratiqués.
« La provision est rapportée en totalité au résultat imposable de l'exercice au cours duquel le preneur lève l'option d'achat du bien. Lorsque l'option n'est pas levée, la provision est rapportée sur la durée résiduelle d'amortissement, au rythme de cet amortissement, et, au plus tard, au résultat imposable de l'exercice au cours duquel le bien est cédé. »
II. - Un décret fixe les modalités d'application du I.
III. - Les dispositions du 1o du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2000 et les dispositions des 2o et 3o du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2000.
Article 30
I. - Le 5 de l'article 38 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les sommes correspondant à la répartition, prévue au sixième alinéa de l'article 22 de la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques qui remplit les conditions prévues au 1o bis du II de l'article 163 quinquies B, sont affectées en priorité au remboursement des apports. L'excédent des sommes réparties sur le montant des apports est compris dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet excédent apparaît. Il est soumis au régime fiscal des plus-values à long terme dans la proportion existant entre le montant des apports effectués depuis au moins deux ans à la date de la répartition et le montant total des apports effectués à cette même date. »
II. - La deuxième phrase du I de l'article 1er de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est ainsi rédigée :
« Sont pris en compte pour le calcul de la proportion de 50 % les parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations, soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque, soit dans des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France, et qui ont pour objet exclusif de détenir des participations qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe de la société de capital-risque. »
III. - Les dispositions du I s'appliquent pour l'imposition des sommes réparties au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 et les dispositions du II sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 1999.
Article 31
Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du b du 1 bis de l'article 39 ter du code général des impôts, l'année : « 2000 » est remplacée par l'année : « 2002 ».
Article 32
Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2006 ».
Article 33
I. - Les dispositions de l'article 210 A du code général des impôts s'appliquent à la transmission universelle de patrimoine réalisée entre des centres techniques industriels dont les statuts sont fixés par la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels.
II. - La transmission universelle de patrimoine réalisée entre des centres techniques industriels dont les statuts sont fixés par la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 précitée est exonérée du droit de timbre, de droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
Article 34
Les revenus tirés de la location des immeubles faisant partie de villages de vacances ou de maisons familiales de vacances agréés sont exonérés, pour les revenus perçus en 2000, de la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts.
Article 35
I. - L'article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Au I, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 35 % » ;
2o Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;
3o Le II est ainsi rédigé :
« II. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à un million de francs. Il s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.
« Ce plafond est majoré, dans la limite globale de 5 millions de francs, de la part du crédit d'impôt qui provient de l'augmentation des dépenses suivantes :
« a. Les dépenses exposées au profit des salariés occupant les emplois les moins qualifiés. Ces emplois sont ceux qui ne nécessitent pas un brevet d'études professionnelles, un certificat d'aptitude professionnelle ou un titre ou diplôme de même niveau de l'enseignement général ou technologique, ou un niveau de formation équivalent ;
« b. Les dépenses exposées au profit de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus. »
II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de formation exposées à compter du 1er janvier 1999.
Article 36
I. - Après l'article 1384 C du code général des impôts, il est inséré un article 1384 D ainsi rédigé :
« Art. 1384 D. - A compter du 1er janvier 2000, les locaux acquis ou aménagés avec une aide de l'Etat à la création d'hébergements d'urgence destinés aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans.
« L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement ou, à défaut de travaux d'aménagement, celle de l'acquisition des locaux ; elle est remise en cause lorsque les locaux ne sont plus affectés à l'hébergement d'urgence.
« La définition des locaux entrant dans le champ d'application du présent article ainsi que les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes concernés sont fixées par décret. »
II. - 1. A l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et 1384 A du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « , 1384 A et 1384 D du code général des impôts ».
2. A l'article L. 5215-35 du même code, après les mots : « constructions nouvelles », sont insérés les mots : « ainsi que les locaux visés à l'article 1384 D du code général des impôts ».
3. Après l'article L. 5214-23-1 du même code, il est inséré un article L. 5214-23-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5214-23-2. - Les pertes de recettes que la communauté de communes subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles ainsi que les locaux visés à l'article 1384 D du code général des impôts au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux disposition de l'article L. 2335-3. »
Article 37
I. - Après le V ter de l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un V quater ainsi rédigé : « V quater. - En région Ile-de-France, les ressources des fonds départementaux de péréquation alimentés par l'écrêtement des établissements mentionnés aux I, I ter et I quater et situés dans une commune comprise dans les limites territoriales des aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, sont réparties comme suit :
« a. Le prélèvement prioritaire prévu aux 1o et 2o du IV bis est limité respectivement à 25 % et 30 % ;
« b. Les ressources du fonds ou, le cas échéant, le solde, lorsqu'il est fait application du a, sont répartis conformément aux dispositions du II.
« Toutefois, 40 % de la dotation à répartir par le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes définies au 2o du II sont affectés aux fonds de compensation des nuisances aéroportuaires définis au I de l'article 1648 AC du code général des impôts. »
II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1648 AC ainsi rédigé :
« Art. 1648 AC. - I. - A compter du 1er janvier 2000, il est créé un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, ainsi qu'un Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly.
« II. - Ces fonds sont alimentés par :
« - une attribution déterminée en application du V quater de l'article 1648 A ;
« - une contribution annuelle de l'établissement public Aéroports de Paris, sur délibération de son conseil d'administration.
« III. - Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle sont attribuées aux communes dont le territoire se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle défini à l'article 19 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concernées.
« Les ressources du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires des communes riveraines de l'aéroport de Paris-Orly sont attribuées aux communes dont la population se situe, au 1er janvier de l'année de répartition, en totalité ou en partie, dans le plan de gêne sonore de l'aéroport de Paris-Orly défini à l'article 19 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, et dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes du plan de gêne sonore concerné.
« IV. - Les ressources des fonds de compensation des nuisances aéroportuaires sont réparties entre les communes éligibles, en application des dispositions du III, au prorata de la population communale concernée par le plan de gêne sonore, majorée du quart de la population communale située hors du plan de gêne sonore et en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes situées dans le plan de gêne sonore et le potentiel fiscal par habitant de la commune.
« V. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. »
Article 38
Dans le deuxième alinéa de l'article 1609 A du code général des impôts, le nombre : « 30 » est remplacé par le nombre : « 60 ».
Article 39
L'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, à compter de 1999, l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts entraîne, pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi no 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime. »
Article 40
Avant le 1er juillet 2000, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport analysant les modalités de mise en oeuvre de diverses réformes des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, visant à :
- porter à un minimum de 60 % la part de leurs ressources consacrée aux communes et établissements publics de coopération intercommunale considérés comme défavorisés ;
- aligner les règles de reversement applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle de zone ou à fiscalité additionnelle créés avant le 31 décembre 1992 sur celles applicables aux établissements publics de coopération intercommunale créés après cette date ;
- étendre l'écrêtement à la totalité des bases des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, sous réserve d'un dispositif particulier, le cas échéant, pour ceux soumis de plein droit ou sur option au régime de la taxe professionnelle unique, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la présence d'un établissement exceptionnel ;
- favoriser une péréquation ne se limitant pas au cadre départemental ou interdépartemental.
Ce rapport devra, en particulier, fournir des simulations de l'effet de ces mesures à l'échelon de chaque département.
Article 41
I. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1649 quater B quater ainsi rédigé :
« Art. 1649 quater B quater. - Les entreprises souscrivent par voie électronique leurs déclarations d'impôt sur les sociétés relatives aux exercices clos à compter du 31 décembre 2000 ainsi que leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées à compter du 1er mai 2001.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes. »
B. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1740 undecies ainsi rédigé :
« Art. 1740 undecies. - La méconnaissance de l'obligation prévue à l'article 1649 quater B quater entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des droits correspondant à la déclaration déposée suivant un autre procédé. »
II. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1695 quater ainsi rédigé :
« Art. 1695 quater. - Par dérogation à l'article 1695 ter, les entreprises acquittent la taxe sur la valeur ajoutée par télérèglement à compter du 1er mai 2001.
« La disposition prévue à l'alinéa précédent s'applique aux entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice précédent est supérieur à 100 millions de francs hors taxes. »
B. - A l'article 1788 quinquies du même code, les mots : « à l'article 1695 ter » sont remplacés par les mots : « aux articles 1695 ter et 1695 quater ».
Article 42
I. - Dans le II de l'article 1840 G ter du code général des impôts, les mots : « aux 1o et 3o du I de l'article 35 » sont remplacés par les mots : « aux 1o, 1o bis et 3o de l'article 35 ».
II. - Les dispositions du I ont un caractère interprétatif.
Article 43
L'article L. 253 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'année de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, les variations d'imposition pour les taxes acquittées par les ménages s'appliquent à la part cumulée de la commune et de l'intercommunalité. »
Article 44
I. - Lorsqu'un groupement sans fiscalité propre se transforme en établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, l'organe délibérant de cet établissement peut décider, à la majorité simple, que les communes membres du groupement sans fiscalité propre incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la transformation doivent reverser à ce dernier la partie de la compensation, prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998) qui correspond, pour chacune d'entre elles, au taux appliqué en 1998 au profit du groupement sans fiscalité propre.
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de 2000 aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de la transformation d'un groupement sans fiscalité propre, qui perçoivent une fiscalité additionnelle à compter du 1er janvier 1999.
II. - AUTRES DISPOSITIONS
Article 45
I. - Sont approuvés les articles 1er et 2 du protocole d'accord relatif à la dévolution des biens de l'association « Comité français d'organisation de la coupe du monde de football 1998 » signé le 12 juillet 1999 entre l'Etat et la Fédération française de football.
II. - Le compte d'affectation spéciale no 902-17 « Fonds national pour le développement du sport » est autorisé à recevoir en recette le boni de liquidation de l'association dénommée « Comité français d'organisation de la coupe du monde de football 1998 ».
Article 46
Dans le troisième alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), après les mots : « du produit de cessions de titres de la société Elf-Aquitaine », sont insérés les mots : « , le versement par la société de gestion de participations aéronautiques (SOGEPA) du dividende au titre de l'exercice 1998 issu de la cession à l'Etat des titres de la société Dassault-Aviation détenus par la SOGEPA ».
Article 47
I. - Une rente viagère non réversible, sous conditions d'âge et de ressources, est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.
Les conditions d'attribution et le montant de cette rente sont définis par décret.
II. - Dans les articles 7, 8 et 9 de la loi no 94-488 du 11 juin 1994 précitée, la date : « 30 juin 1999 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2000 ».
Article 48
I. - Les troisième à dernier alinéas de l'article 61 de la loi de finances pour 1998 (no 97-1269 du 30 décembre 1997) sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 1o En recettes :
« - les versements de la Fédération de Russie à la France en application de l'accord signé le 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie ;
« - les versements du budget général représentatifs de la rémunération produite par les sommes versées par la Fédération de Russie en application de cet accord.
« 2o En dépenses :
« - les versements de l'Etat aux personnes physiques ou morales détentrices de valeurs mobilières ou de liquidités ;
« - les versements de l'Etat à l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer pour l'indemnisation des personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêts et d'actifs autres que les valeurs mobilières et les liquidités. »
II. - 1o Une indemnisation solidaire des détenteurs de titres, créances et actifs est versée à partir du compte d'affectation spéciale no 902-31 « Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie » en vue de l'application de l'accord du 27 mai 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie portant règlement définitif des créances financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945. Elle bénéficie aux personnes qui se sont fait recenser dans les conditions prévues par l'article 73 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, qui détiennent des titres, créances et actifs indemnisables au titre du 2o du présent paragraphe et qui ont apporté la preuve :
- pour les porteurs de valeurs mobilières ou de liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment du recensement organisé par la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 précitée, et au plus tard au 5 janvier 1999 ;
- pour les personnes physiques ou morales détentrices de créances, d'intérêt et d'actifs autres que les valeurs mobilières et liquidités, qu'elles étaient titulaires de la nationalité française au moment de la dépossession ou sont des ayants droit de ces personnes.
2o Un décret en Conseil d'Etat précisera la nature et l'origine des titres, créances et actifs indemnisables ainsi que les règles de preuve. Ce décret définira les règles selon lesquelles chaque catégorie de titres, créances et actifs se voit attribuer une valeur en francs-or de 1914, qui est :
- soit égale à sa valeur nominale, dans le cas des titres émis ou garantis avant le 7 novembre 1917 par l'Empire de Russie ou par des collectivités locales situées sur son territoire ;
- soit, pour les autres valeurs représentatives de titres, créances et actifs, tient compte de l'année de perte de jouissance appréciée à la date susmentionnée du 7 novembre 1917 ou bien, s'agissant de territoires annexés, à la date de l'annexion.
III. - Dès versement par la Fédération de Russie de l'intégralité de la somme due au titre de l'accord du 27 mai 1997 susmentionné, le budget général verse au compte d'affectation spéciale no 902-31 « Indemnisation au titre des créances françaises sur la Russie » une somme représentative des intérêts produits par les versements de la Fédération de Russie et calculés par référence au taux des bons du Trésor de maturité comparable à la durée entre chaque versement de la Fédération de Russie et le 1er août 2000.
Le montant total des indemnités versées est égal à la somme versée par la Fédération de Russie en application de l'article 3 de l'accord du 27 mai 1997 susmentionné, majorée du versement du budget général dont le montant est défini à l'alinéa précédent.
IV. - Les droits à indemnisation sont répartis dans les conditions suivantes :
1o Pour chaque patrimoine de créances, d'intérêts et d'actifs indemnisables autres que les valeurs mobilières et les liquidités, un premier montant est calculé en appliquant les taux suivants aux différentes tranches de patrimoine :
- de 0 à 100 000 francs-or 1914 inclus, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,4 franc français actuel ;
- de 100 000 francs-or 1914 exclu à 1 000 000 de francs-or 1914 inclus, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,04 franc français actuel ;
- au-delà de 1 000 000 de francs-or 1914, chaque franc-or est indemnisé au taux de 0,004 franc français actuel.
2o L'indemnité versée au titre de ce patrimoine est ensuite calculée en multipliant le montant défini au 1o ci-dessus par un coefficient égal à 1 + (B/(A + B)) x ((B - C)/C), où :
- A est la quote-part de la somme définie au deuxième alinéa du III correspondant au rapport entre l'ensemble des valeurs mobilières et des liquidités indemnisables et l'ensemble des titres, créances et actifs indemnisables ;
- B est la quote-part de la somme définie au deuxième alinéa du III correspondant au rapport entre les créances, intérêts et actifs indemnisables autres que les valeurs mobilières et les liquidités et l'ensemble des titres, créances et actifs indemnisables ;
- C est la somme des montants résultant du 1o ci-dessus.
3o Pour les porteurs de valeurs mobilières et de liquidités indemnisables, la somme calculée selon la formule A (1 + (B-C)/(A + B)) est répartie entre les porteurs comme suit : chaque porteur reçoit une somme forfaitaire égale à 250 millions de francs rapportée au nombre de porteurs indemnisables ; cette somme forfaitaire est augmentée d'un montant :
- proportionnel à la valeur totale du portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités si cette valeur est inférieure à 150 000 F-or 1914 ;
- égal à l'indemnisation que recevrait un portefeuille de valeurs mobilières et de liquidités de valeur égale à 150 000 F-or 1914 si la valeur totale du portefeuille est supérieure à 150 000 F-or 1914.
V. - Le Trésor public et l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer sont chargés de liquider et de verser les indemnités allouées en application des III et IV ci-dessus, selon des modalités fixées par décret.
VI. - Les personnes qui ont déposé des titres auprès des services de l'Etat durant la période de recensement en application de l'article 73 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 précitée pourront venir les retirer selon des modalités fixées par décret.
Article 49
Dans le cinquième alinéa (4o) de l'article L. 2335-9 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 1999 » est remplacée par l'année : « 2000 ».
Article 50
I. - L'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement n'est pas attribuée aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil. »
II. - L'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil. »
III. - L'article L. 831-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil. »
Article 51
Le premier alinéa du III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. »
Article 52
L'article 11 de la loi de finances pour 1958 (no 58-336 du 29 mars 1958) est ainsi modifié :
1o Au troisième alinéa du III, les mots : « dont les frais sont à la charge des bénéficiaires » sont supprimés ;
2o La dernière phrase du IV est supprimée.
Article 53
Dans l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (no 91-1323 du 30 décembre 1991), la somme : « 12 000 millions de francs » est remplacée par la somme : « 3 100 millions d'euros ».
Article 54
Dans la limite de 72 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de l'annulation totale ou partielle de dettes d'aide publique au développement de la Jordanie dans le cadre d'opérations de conversion de dettes en faveur du développement ou de l'environnement.
Article 55
I. - A compter du 1er janvier 2000 et jusqu'au 1er septembre 2006, les dépenses de l'Etat afférentes aux études nécessaires à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles sont financées pour moitié par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article 13 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement.
II. - A compter du 1er septembre 1999, le taux du prélèvement institué au troisième alinéa du même article 13 est fixé à 2 %.
Article 56
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts que la Société de gestion de participations aéronautiques pourrait émettre pour financer l'acquisition des titres détenus par la société DaimlerChrysler Luft-und Raumfahrt Holding AG dans la société issue du rapprochement d'Aerospatiale Matra et de DaimlerChrysler Aerospace AG, dans la limite de 30 % de la capitalisation boursière de cette société.
II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à la Société de gestion de participations aéronautiques, dans la limite de 1,5 milliard d'euros, pour la couvrir des dépenses d'indemnisation de la société DaimlerChrysler Luft-und Raumfahrt Holding AG qu'elle pourrait supporter dans le cadre du rapprochement d'Aerospatiale Matra et de DaimlerChrysler Aerospace AG.
ETATS LEGISLATIFS ANNEXES
E T A T A
(Art. 3 de la loi)
Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1999
I. - BUDGET GENERAL
(En milliers de francs)
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE
(En francs)
IV. - COMPTES DE PRETS
(En francs)
E T A T B
(Art. 4 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires des services civils
(En francs)
E T A T C
(Art. 5 de la loi)
Répartition, par titre et par ministère, des autorisations de programme et des crédits de paiement
ouverts au titre des dépenses en capital des services civils
Fait à Paris, le 30 décembre 1999.